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ASSURANCE-VIE : GÉNÉRALITÉS |
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DÉFINITIONS |
L'assurance-vie peut être définie comme un contrat par lequel, en contrepartie de primes, l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée. (Picard M. et Besson A. Les assurances terrestres en droit français, tome 1, Le contrat d'assurance, LGDJ, 3ème édition n°449)
L'assureur, partie au contrat, s'engage principalement à verser la prestation assurée dès lors que le risque couvert est avéré.
Le souscripteur , comme l'assureur, est partie au contrat et son engagement principal est de régler les primes d'assurance.
L'assuré est la personne sur laquelle porte le risque assuré nécessairement lié à la durée de la vie humaine.
Le bénéficiaire est la personne qui recueille la prestation assurée.
Remarque : les qualités de souscripteur, d'assuré voire de bénéficiaire en cas de vie peuvent être cumulées par une même personne.
Capacité à souscrire :
Le mineur non émancipé ne peut pas souscrire seul un tel contrat ; l'administrateur légal, ou le tuteur, par contre, pourra le faire à sa place ;
La loi du 17 décembre 2007, en son article 9, dispose que les majeurs en tutelle ont la capacité de souscrire un contrat d'assurance vie avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ;
Les majeurs sous sauvegarde de justice, de même que ceux en curatelle peuvent conclure un contrat d'assurance-vie, à la condition que leurs engagements ne soient pas excessifs par rapport à leurs moyens (arrêt du 28 janvier 2003 de la Cour d'appel d'Angers).
Mineurs assurés
En ce qui concerne les mineurs de plus de 12 ans, un contrat d'assurance-vie en cas de décès pourra être souscrit sur leur tête, mais seulement avec leur consentement ainsi qu'avec celui de leur représentant légal, sous peine de nullité (article L. 132-4 du Code des assurances).
ASPECTS JURIDIQUES DE L'ASSURANCE VIE |
Le contrat d'assurance-vie est un contrat aléatoire constitutif d'une stipulation pour autrui.
Un contrat aléatoire
Le caractère aléatoire du contrat d'assurance-vie a été consacré avec force par la chambre mixte de la Cour de cassation par quatre arrêts du 23 novembre 2004.
L'attendu de principe qui en ressort ne saurait être plus clair : « le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil et L.310-1, 1 et R.321-20 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance-vie. »
Une stipulation pour autrui
Il est fréquent qu'un contrat d'assurance sur la vie prévoit une stipulation au profit d'un tiers. Le droit du tiers bénéficiaire est considéré comme fondé sur la notion de stipulation pour autrui civilement fondée sur l'article 1121 du Code civil.
Ce caractère de stipulation pour autrui permet notamment à ce que le tiers bénéficiaire soit titulaire d'un droit propre et direct à l'encontre de l'assureur.
De ce fait, le capital transmis est réputé n'avoir jamais fait parti du patrimoine du souscripteur, échappant donc en principe aux créanciers et à la succession (si primes non exagérées).
Droits des créanciers
L'article L.132-14 du Code des assurances dispose que "le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant."
Les créanciers conservent, cependant, la possibilité de demander le remboursement des primes excessives eu égard aux facultés du contractant à l'échéance du contrat.
En cours de contrat, les créanciers ne peuvent demander le rachat.
OBJECTIFS |
Les deux objectifs des souscripteurs de l'assurance-vie sont en général l'épargne/prévoyance et la transmission.
Objectif de prévoyance
Les principaux objectifs de prévoyance que peut remplir l'assurance-vie sont :
- Maintien du niveau de vie de ses proches en cas de décès prématuré de l'assuré,
- Pourvoir aux frais d'éducation des enfants,
- Avantager l'un des enfants,
- Rétablir l'égalité entre eux,
- Apporter des liquidités pour opérer le règlement des droits de succession,
- Régler une dette d'emprunt.
Objectif d'épargne
L'assurance-vie peut être utilisée pour réaliser une opération d'épargne et notamment afin d'assurer un complément de revenu pour compenser une perte de revenus à venir comme le départ en retraite.
Objectif de transmission
La fiscalité applicable à l'assurance-vie lui permet de jouer un rôle intéressant en matière de transmission par exemple pour transmettre un capital à une personne qui serait par le biais de libéralités bien plus fortement taxée, ou également pour avantager une personne de son choix. L'avantage fiscal nécessite la taxation de l'article 990 I du Code général des impôts (voir la fiche dédiée).
Néanmoins, si les primes versées aux contrats sont manifestement exagérées, il y a lieu de réintégrer ces primes à la succession (article L.132-13 alinéa 2 du Code des assurances).
Les primes ne doivent pas être considérées comme manifestement exagérées en les appréciant au moment de leur versement et au regard du patrimoine et des revenus du souscripteur.
L'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées, et ce caractère s'apprécie au moment du versement des primes.
LES PRINCIPALES ASSURANCES EN CAS DE VIE |
L'assurance de capital différé
L'assureur s'engage à payer un capital à une date fixée si, à ce moment, l'assuré est encore en vie.
L'assurance de rente en cas de vie
L'assureur s'engage à servir une rente à une date déterminée si, à cette date, l'assuré est encore vivant.
Nota bene : usuellement en présence de tels contrats, il est prévu une contre-assurance. Elle permet lorsque l'assuré vient à décédr avant la date contractuellement prévue, que l'assureur rembourse au souscripteur les primes cotisées.
LES CONTRATS D'ASSURANCE MIXTES |
L'assurance mixte ordinaire
L'assureur s'engage, en contrepartie d'une prime, à payer une certaine somme, soit s'il est en vie à une date déterminée, à l'assuré lui-même ou à un tiers qu'il a désigné, soit s'il décède avant cette date, à ses ayants droit ou à un tiers désigné par lui.
L'assurance à terme fixe
L'assureur s'engage, en contrepartie de primes, à verser une certaine somme à une date déterminée soit à l'assuré s'il est vivant, soit, dans le cas contraire, à un tiers. Il est à remarquer que la prime cesse de devoir être payée au décès de l'assuré.
L'assurance dotale
L'assureur s'engage, en contrepartie d'une prime, à verser une certaine somme à une date déterminée, soit à l'assuré s'il est vivant, soit à un bénéficiaire, mais à condition que celui-ci soit encore en vie à l'échéance. La prime cesse d'être due au décès de l'assuré. L'assureur ne doit verser la somme promise que si le bénéficiaire est en vie.
Remarque : En ce qui concerne la typologie des assurances en cas de décès, nous vous invitons à vous reporter à la Fiche formation correspondante.
CONTRATS EN EUROS, EN UNITES DE COMPTE ET DIVERSIFIES |
Contrats en euros
L'établissement gestionnaire est tenu de rembourser à l'échéance du contrat une somme égale aux primes nettes augmentées des produits capitalisés. Les produits financiers générés par les placements viennent augmenter l'épargne et ainsi deviennent, pour la suite, productifs d'intérêts.
Ces contrats ne peuvent être investis que sur des fonds dits « en euros » répondant aux critères de garantie en capital et en rémunération.
Contrats en unités de compte
Contrairement aux contrats en euros, ces contrats ont pour référence une unité de compte et non l'euro. Le capital investi évolue en fonction de la valeur de l'unité de compte qui peut être un fonds en euros, ou des parts ou actions de FCP, Sicav, SCPI, OPCI, …
Ici, l'assureur garantit le nombre des unités de compte, il en résulte que contrairement aux contrats sur fonds en euros, c'est le souscripteur qui assume, en principe, seul le risque de placement.
Contrats diversifiés
Les contrats diversifiés sont des « unités de compte avec des garanties ». Tout ou partie du capital est garanti à une échéance fixée, ce qui représente des garanties inférieures à celles d'un fonds en euros. Ceci permet de s'exposer de façon plus importante aux risques, et ainsi d'augmenter l'espérance de rendement du placement.
VARIANTES DE SOUSCRIPTIONS |
La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie peut être conclue par un ou plusieurs souscripteurs au moyen d'une souscription conjointe ou démembrée.
La possibilité d'une souscription conjointe est offerte par l'article L.132-1 du Code des assurances qui prévoit que « plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte ».
Une souscription peut également être réalisée en démembrement. A ce titre, deux personnes souscrivent alors conjointement un contrat d'assurance-vie, l'une pour l'usufruit, l'autre pour la nue-propriété. Dans un tel schéma, la répartition des droits issus du contrat devra alors être contractuellement organisée.
CLAUSE BENEFICIAIRE |
Généralités
Elle est fixée par le souscripteur et constitue pour lui un droit personnel. Il faut noter que le conjoint commun en bien ne peut intervenir dans la désignation. Si l'assuré est différent du souscripteur, le droit du souscripteur de désigner un bénéficiaire est subordonné à l'accord de l'assuré (article L.132-8 du Code des assurances).
Elle peut être effectuée à tout moment et de différentes manières : dans le contrat, par avenant, par lettre simple, par endossement, par voie testamentaire. Cette dernière possibilité présente l'inconvénient de ne pas tenir informé l'assureur, et ne lui sera pas opposable en cas de versement de bonne foi à un bénéficiaire révoqué par la désignation d'une nouvelle personne par testament (article L 132-25 du Code des assurances).
Le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable. Et la désignation peut se faire de manière directe (civilité) ou indirecte (tenant au statut de la personne). Sont valables les clauses « mes enfants nés ou à naître », « mon conjoint », « mes héritiers ».
La notion d'héritiers est identique à celle dont use le droit des successions. réponse ministérielle du 17 juin 2008 n°8657
L'arrêt du 04 avril 1978 de la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que le légataire universel était un successeur du défunt et ainsi bénéficiaire du contrat d'assurance-vie du fait de la clause "mes héritiers".
La représentation ne se présume pas, contrairement à celle en matière de droit des successions.
La révocation de la désignation bénéficiaire
À condition que le bénéficiaire n'ait pas accepté, la révocation peut être directe (suppression ou substitution) ou indirecte (le souscripteur arrête le versement des primes ou rachète le contrat).
L'acceptation du bénéficiaire
L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation rend sa désignation irrévocable (article L.132-9 du Code civil).
A compter du 18 décembre 2007, l'acceptation ne peut être conclue que par :
- avenant conclu entre le bénéficiaire, l'assureur et le souscripteur au-delà d'un mois après la signature du contrat,
- acte authentique ou sous seing privé entre le bénéficiaire et le souscripteur, cet acte étant opposable à l'assureur quant l'acte lui sera notifié.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
Après le décès de l'assuré ou du souscripteur, l'acceptation est un droit personnel du bénéficiaire.
Conséquences de l'acceptation
L'acceptation fige la désignation du bénéficiaire. Le souscripteur ne peut plus alors le modifier.
Les exceptions :
- la tentative de meurtre,
- les causes de révocation des libéralités (révocation entre époux, divorce, ingratitude),
- éventuellement la survenance d'enfants (article 953 du Code civil) sauf s'il est stipulé « les enfants naît ou à naître ».
En présence d'une acceptation réalisée avant le 18 décembre 2007, "lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit. »
Arrêt du 22 février 2008 de la chambre mixte de la cour de cassation
L'acceptation réalisée à compter du 18 décembre 2007, le souscripteur ne peut plus désormais réaliser de rachat sans l'accord du bénéficiaire.
Acceptation bénéficiaire et nantissement
- Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
- Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.
FACULTE DE RENONCIATION |
Le souscripteur peut renoncer à un contrat d'assurance sur la vie d'une durée supérieure à deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.
En cas d'exercice d'une telle renonciation par le souscripteur, l'assureur doit dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre recommandée restituer les sommes payées. Au-delà d'un tel délai, les sommes non restituées produisent, de plein droit, intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, et au double du taux légal après deux mois.
RACHAT |
Le rachat est l'opération par laquelle l'assureur rembourse sa créance à la demande du souscripteur.
Un rachat total met un terme au contrat
Le rachat peut n'être que partiel
La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 25 octobre 1994, considère que la faculté de rachat est une prérogative personnelle au souscripteur qui n'appartient qu'à lui.
L'article R. 331-5 du Code des assurances énonce que « La valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat ».
AVANCE |
L'avance est une opération par laquelle l'assureur accepte de verser au souscripteur une somme d'argent sans modifier son contrat, qui continue à se valoriser. L'avance est analysée comme un prêt accordé par la compagnie d'assurances au souscripteur, la garantie de ce prêt étant la provision mathématique du contrat (représentent les primes nettes de frais reçues par l'assureur et majorées des intérêts).
Elle est destinée à financer un besoin momentané du souscripteur, ce qui signifie qu'elle ne peut donc être programmée.
L'avance doit être temporaire, généralement prévue sur trois ans, elle pourra être renouvelée sans toutefois pouvoir excéder six ou dix ans.
Le montant de l'avance est plafonné. Pour les contrats en euros, il ne doit pas excéder 80% de celui de la provision mathématique, pour les contrats en unités de compte la limite est de 60%.
Par mesure de sécurité, la compagnie pourra demander l'accord du bénéficiaire acceptant. S'agissant d'un prêt, il faudra porter attention au calcul du taux, à son évaluation et à sa révision.
Alors même que les avances sont gérées distinctement du contrat d'assurance vie, le souscripteur pourra rencontrer des difficultés dans sa liberté du recours à l'arbitrage et aux rachats partiels.
Assuré comme assureur peuvent procéder au remboursement anticipé des avances. Les sommes alors placées par le souscripteur seront exempts de frais de versement. Quant à l'assureur, cette faculté lui est attribuée lorsque l'intégralité des sommes dues par l'assuré devient proche de la valeur du contrat. Une dette pourrait naître au profit de l'assureur dans le cas où le solde du compte des avances deviendrait supérieur à la valeur de rachat du contrat.
Bien que l'administration fiscale ne se soit pas prononcée officiellement sur le traitement des avances en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, l'inscription de l'avance au passif de l'ISF semble admise à condition de fournir tous les justificatifs à la déclaration ou d'obtenir l'accord exprès des services fiscaux.
INFORMATION PREALABLE |
Avant de conclure valablement un contrat, l'assureur est tenu de transmettre au souscripteur une fiche informative sur le prix et les garanties proposées ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information.
De plus, les dispositions de l'article L.132-5-2 du Code des assurances ajoutent qu'antérieurement à la conclusion d'un contrat d'assurance-vie par une personne physique, doit lui être remis par l'assureur contre récépissé une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et les dispositions essentielles du contrat. (Voir arrêté du 1er mars 2006 sur serveur)
« Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats comportant une valeur de rachat [...], lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. »
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d'assurance [...] comprend :
- Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
- Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
« La proposition ou le projet de contrat d'assurance [...] indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années [...]. La proposition ou le projet de contrat d'assurance [...] indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat [...] »
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