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COMPTE-TITRES |
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Mise à jour le 12 janvier 2009
Définition |
Le compte-titres est un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire au sein duquel sont destinées à être inscrites des lignes d'actifs financiers.
A ce titre on notera que peuvent figurer des actions, obligations, OPCVM (SICAV, FCP) et autres organismes de placement collectif, warrants et certificats…
L'ouverture d'un compte-titres est nécessaire pour effectuer des opérations de bourse.
Le compte-titres est associé à un compte d'espèce sauf lorsque le requérant dispose déjà au sein de l'établissement bancaire en question un compte à vue.
Le compte-titres a pour objet de comptabiliser les opérations réalisées sur les titres et inscrire les titres au nom du titulaire du compte.
Le compte espèce a pour sa part, fonction d'enregistrer les mouvements d'espèces liées aux opérations effectuées sur les titres.
On notera à ce titre les espèces reçues en contrepartie d'une cession de titres, les encaissements de dividendes et des intérêts. En sens contraire, on observera le règlement des frais de courtage, mais également des droits de garde et autres frais d'abonnements.
Il est à remarquer qu'un tel compte ne saurait permettre l'obtention de moyens de paiement.
Frais relatifs à la détention d'un compte-titres
Dans l'opération de tenue de compte, l'essentiel des frais est constitué des droits de garde des titres en portefeuille. Ces derniers sont, suivant les établissements, établis selon un forfait annuel, ou encore proportionnels à la taille du portefeuille.
On notera également la pratique de certains établissements bancaires qui sollicitent un forfait annuel par ligne.
En ce qui concerne les frais de garde supportés par le contribuable titulaire d'un compte-titres, seuls sont déductibles ceux qui sont afférents à des titres générant des revenus imposables au barème de l'impôt sur le revenu.
Du rôle du teneur de compte
L'établissement teneur de compte enregistre les opérations sollicitées par le donneur d'ordres.
Les services sont l'encaissement des revenus des titres en portefeuille, mais également le suivi administratif et comptable des opérations d'achat et de vente effectuées pour le compte du titulaire.
Fiscalité |
Il est prévu en application de l'article 150-0A du Code général des impôts une exonération totale de fiscalité et de prélèvements sociaux sur les plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers réalisées si le montant annuel des cessions est inférieur pour le foyer fiscal à un seuil fixé pour 2009 à 25.730 euros.
Lorsque cette somme est dépassée, les plus values sont intégralement imposables à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18% auquel s'ajoute le taux de 12,1 % de prélèvements sociaux.
La plus-value de cession de certains droits sociaux fait l'objet d'un abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième. La date d'acquisition ne peut cependant être antérieure au 1er janvier 2006 (article 150 0D bis du CGI).
En ce qui concerne les revenus tirés de placements à revenus fixes, le contribuable dispose d'un choix.
A ce titre, il est loisible au contribuable d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, taxation est alors de 18% au titre de la fiscalité et 12,1 % de prélèvements sociaux.
Si le prélèvement libératoire n'est pas réalisé, ces revenus sont ajoutés aux autres revenus et soumis à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu.
A compter de 2009,les dividendes et autres formes de distribution pourront être imposés soit à l'impôt sur le revenu, soit au prélèvement forfaitaire libératoire.
S'agissant de la déclaration à l'impôt sur le revenu, les dividendes bénéficient d'un abattement de 40% de la base imposable auquel s'ajoute un abattement annuel global de 1.525 ou 3.050 € selon la situation familiale du contribuable. Il est de 3.050 euros pour un couple marié ou des partenaires liés par un PACS. En outre, les distributions ouvrent droit à un crédit d'impôt plafonné à 115 ou 230 € selon la situation familiale du contribuable.
Quant à l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, on ne devrait avoir droit à aucun abattement : pas de réfaction des 40% ni abattement de 1 525 ou 3 050 euros. Le crédit d'impôt n'est pas appliqué si le contribuable a opté pour le prélèvement libératoire sur des distributions au titre de la même année.
Il est également possible d'opter pour partie pour le prélèvement forfaitaire libératoire, et pour partie pour l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, le contribuable devrait perdre le bénéfice de tous les abattements et du crédit d'impôt.
Démembrement |
C'est une utilisation fréquente des compte-titres, par exemple dans le cadre d'un remploi de la vente d'un bien immobilier précédemment démembré.
La conservation du démembrement permet l'assurance pour l'usufruitier de bénéficier des revenus sur un patrimoine identique, le nu-propriétaire conserve la transmission sans fiscalité au terme de l'usufruit sur l'ensemble de ce patrimoine en application de l'article 1133 du Code général des impôts.
Il est à noter à ce titre que suite à l'arrêt Baylet rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 novembre 1998, l'usufruitier est en droit de procéder seul à des arbitrage au sein de l'universalité que constitue le compte-titres à charge de réinvestir les fonds pour conserver la substance du compte-titres.
Pour organiser sur mesure les pouvoirs des propriétaires de droits démembrés, une convention peut être établie avec par exemple la mise en place d'un quasi-usufruit.
Fiscalité
Lorsque la propriété de valeurs mobilières est démembrée, l'usufruit est en principe imposable à hauteur du bénéfice courant de l'exercice ; le nu-propriétaire quant à lui est tenu des impositions afférents aux résultats exceptionnels correspondant aux plus-values de cession d'actif immobilisé par application de l'article 8 alinéa 1 in fine du Code général des impôts.
La rédaction de cette partie d'article est en effet ainsi rédigée :
« En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. »
L'administration considère que la prise en compte de déficits fiscaux revient de droit au nu-propriétaire qui de par sa qualité d'associé doit répondre des dettes sociales.
La répartition de la charge fiscale précédemment évoquée peut cependant être répartie différemment entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. La localisation d'une telle disposition peut être prévue aux statuts ou encore dans une convention de répartition des résultats, bénéfices ou parts conclue et enregistrée avant la clôture de l'exercice. Une option expresse et irrévocable doit être prise auprès de l'établissement teneur de compte.
Il y a lieu de noter que dans le cadre d'une convention de quasi-usufruit et en application de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2002 n° 230605, l'usufruitier est redevable de l'impôt à raison des bénéfices courants mais également des bénéfices exceptionnels.
Stratégie |
Il peut être recommandé à des clients pour un objectif de complément de revenus sans fiscalité ni prélèvements sociaux, de procéder à des placements sur par l'intermédiaire d'un compte-titres et de procéder à des arbitrages annuels pour un montant inférieur au seuil de cession annuel (25.730 euros en 2009)
Le compte-titres peut également avantageusement être coupler à un PEA, à la fois afin de détenir des actifs non éligibles à ce dernier, mais aussi de réaliser un montant de cessions annuelles sur le compte titre inférieur au seuil de cession annuel.
Le montant des cessions réalisées sur le PEA n'influant pas sur le montant des cessions d'actifs inscrits sur un ou des comptes-titres, l'exonération des plus-values réalisées sur le compte titres, lorsque le montant annuel de cessions n'est pas dépassé, pourra bénéficier au contribuable.
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