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PROGRAMMES NEUFS

De Robien Recentré



LE REGIME DE ROBIEN RECENTRE

   

Mis à jour le 05 mai 2009

 

 

 

"Recentrage" du dispositif "DE ROBIEN" neuf dans la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006.

 

Le « De Robien neuf recentré » s'applique :

  • aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er septembre 2006 et jusqu'au 31 décembre 2009.
  • aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er septembre 2006 et jusqu'au 31 décembre 2009 d'une déclaration d'ouverture de chantier.
  • aux locaux affectés à un autre usage que l'habitation acquis à compter du 1er septembre 2006, et que le contribuable transforme en logement lorsque les travaux de transformation du local du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009
  • ainsi que les logements vétustes acquis à compter du 1er septembre 2006 que le contribuable réhabilite lorsque les travaux de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009.

 

Le dispositif De Robien recentré s'applique aux souscriptions de SCPI à compter du 1er septembre 2006 et jusqu'au 31 décembre 2009.

Le dispositif "De Robien recentré" sera remplacé au 1er janvier 2010 par un nouveau dispositif temporaire (Amendement Scellier) fondé sur une réduction d'impôt applicable dès le 1er janvier 2009 sur option (Article 199 septvicies du CGI).

Pour les seuls investissements en 2009, le contribuable aura le choix entre les actuels dispositifs d'amortissement "Robien recentré" ou "Borloo populaire" et la nouvelle réduction d'impôt : Scellier (sauf si la promesse d'achat est conclue avant le 01/01/09).

 

 

   DÉFINITION  

 

Le dispositif de Robien a été introduit par la loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme et à l'habitat du 02 juillet 2003.

 

Il convient de distinguer quatre investissements distincts :

  • De Robien neuf,
  • De Robien réhabilité (ancien avec travaux de réhabilitation),
  • SCPI De Robien,
  • Besson ancien remanié (sans travaux de réhabilitation). Il ne pourra plus s'appliquer aux baux conclus après le 1er octobre 2006.

 

Il est à noter que les trois premiers dispositifs dépendent de la loi De Robien alors que la location de logements anciens sans travaux dépend toujours de la loi Besson.

 

La loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2007 a restreint le dispositif De Robien. Le nouveau dispositif est surnommé "De Robien recentré".

 

Cette fiche concerne les dispositifs :

  • De Robien neuf recentré,
  • De Robien réhabilité recentré
  • et SCPI De Robien recentré.

 

 

    DE ROBIEN NEUF RECENTRE  

 


 Les logements neufs s'entendent des immeubles à usage d'habitation dont la construction est achevée et qui n'ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.

 

La circonstance qu'un logement ait fait l'objet d'une précédente mutation (à titre onéreux ou à titre gratuit) ne suffit pas en soi à lui faire perdre le caractère de logement neuf au sens du h du 1° du I de l'article 31 du CGI.

 

En revanche, ne peuvent être considérés comme neufs les logements dont la première location aurait pris effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette dernière s'accompagne du transfert au profit de l'acquéreur du bail conclu par le vendeur.

Il est toutefois admis de considérer comme neufs pour l'application des dispositions précitées, les appartements témoins d'un programme immobilier si toutes les autres conditions sont remplies.


 L'avantage fiscal lié à l'amortissement de Robien est réservé aux investisseurs imposés dans la catégorie des revenus fonciers qui réalisent de manière directe ou indirecte (via une société non soumises à l'impôt sur les sociétés) des investissements dans le secteur du logement neuf et destinés à la résidence principale du locataire.


 En cas d'acquisition en indivision, chaque co-indivisaire peut bénéficier du dispositif à hauteur de sa quote-part.


 Les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de ces mesures dès lors que les revenus tirés de la location du logement sont imposables en France dans la catégorie des revenus fonciers.


 Sont exclus de ce nouveau dispositif les titulaires de droits démembrés, exception faite si ce démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune. Si tel était le cas, le conjoint survivant serait en droit de demander la reprise à son profit de l'avantage fiscal De Robien.

 

 

 

Logements concernés


 Les logements doivent être situés en France métropolitaine ou dans les quatre départements d'Outre-Mer. De plus, ce dispositif ne s'applique qu'aux locaux à usage d'habitation.


 Les locaux à usage mixte peuvent ouvrir à l'avantage fiscal à condition que les trois quarts au moins de leur superficie soient affectés à l'habitation. Dans ce cas, le bénéfice de la mesure ne concerne que la partie affectée à l'usage d'habitation.


 Les investissements concernés sont

  • Les logements neufs ou en l'état futur d'achèvement,
  • Les locaux, affectés à un usage autre que l'habitation, transformés en logements.

 

Logements respectant certaines caractéristiques thermiques et énergétiques


 Les logements acquis neufs , en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, doivent respecter des caractéristiques thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur (article L.111-9 du Code de la construction et de l'habitation - actuellement règlementation thermique 2005).


 Un décret à paraître devrait énoncer les conditions de justification par le contribuable du respect de ces normes.


 Cette disposition s'appliquera aux logements qui feront l'objet d'une demande de permis de construire déposé à compter de l'entrée en vigueur du décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

Restriction à certaines zones géographiques


 La loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009 dispose dans son article 48 que ce dispositif sera réservé aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. L'arrêté du 29 avril 2009, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.


 Ces dispositions s'appliquent aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 04 mai 2009.

 

 

 

Avantage fiscal


 La déduction au titre de l'amortissement est de 6 % / an du prix d'acquisition pendant les 7 premières années, et de 4 % / an pendant les 2 années suivantes.
La déduction globale est donc de 50 % du coût d'investissement du logement.


 Le propriétaire ne pourra plus proroger le dispositif au-delà de la période initiale de 9 ans comme il était possible de la faire dans le cadre du De Robien classique.
Pour proroger le dispositif dans des conditions similaires l'investisseur doit opter pour le dispositif Borloo neuf dit Borloo populaire, en supplément de l'option pour le dispositif De Robien recentré.


 Le point de départ de la période d'amortissement est fixé au 1er jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.


 Lorsque le point de départ de la période d'amortissement a lieu après le 31 janvier de l'année d'imposition, les premières et dernières annuités d'amortissement, ainsi que la huitième compte tenu de la baisse de 6 % à 4 % du taux de la déduction, sont réduites prorata temporis par mois.


 Les travaux de reconstruction ou d'agrandissement pourront faire l'objet d'un amortissement sur 9 ans. L'amortissement sera réalisé selon les modalités vues précédemment pour l'acquisition initiale.
Cet amortissement est conditionné à un nouvel engagement de location d'une durée de 9 ans.


 Les travaux d'amélioration effectués en cours de location De Robien sont déduits par voie d'amortissement sur une période de dix ans, au rythme de 10 % par an. Il s'agit là d'une obligation et non d'une option.

 

 

Base de calcul

La base servant au calcul de l'amortissement est constituée du prix d'acquisition du logement, augmenté des honoraires du notaire, droits de mutation, TVA, commissions des intermédiaires et autres frais accessoires.
En cas de construction, ou de modification, on additionne le prix et les frais d'acquisition du terrain, de l'immeuble, et le montant des travaux de construction ou de modification, ainsi que les frais afférents.
En cas de construction sur un terrain acquis à titre gratuit, on prendra la valeur inscrite dans l'acte de donation ou de succession.

 

 

 

Conditions


 Pour bénéficier de l'avantage fiscal, l'investisseur doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans.
La durée de location de neuf ans exigée pour l'application de la déduction est calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial.


 La location doit être :

  • destinée à l'usage d'habitation principale du locataire,
  • effective
  • et continue.

 

Cela exclut les logements dont le propriétaire se réserve occasionnellement la jouissance ainsi que les locations meublées.


 La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent :

  • la date de l'acquisition, en cas d'acquisition d'un logement neuf ;
  • la date de l'achèvement, en cas d'acquisition en état futur d'achèvement ou inachevé ou en cas de construction d'un logement ;
  • la date de l'achèvement des travaux de transformation, en cas d'acquisition d'un local suivie de sa transformation en logement ;

 

L'administration considère que « dans le cas d'étudiants qui, tout en restant à la charge de leurs parents au sens de l'impôt sur le revenu, disposent pour le besoin de leurs études d'un logement distinct, il est admis que les déductions pratiquées au titre de l'amortissement Robien par le propriétaire du logement ne soient pas remises en cause, toutes conditions étant par ailleurs remplies. »
Réponse ministérielle du 13 mars 2007 n° 110762


 Le locataire ne doit pas appartenir au foyer fiscal de l'investisseur.


 En cas de congés du locataire pendant la période la période couverte par la location, le logement doit aussitôt être remis en location.
Il pourrait toutefois être admis une certaine période de vacance mais celle-ci ne devrait pas excéder 12 mois.


 Lorsque l'acquisition est réalisée au moyen d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés :

  • la société prend l'engagement de louer le logement pendant la durée de 9 ans
  • l'associé prend l'engagement de conserver les parts de la société jusqu'à l'expiration de l'engagement de location de la société.

 

ZRR

 

Le taux de la déduction forfaitaire est porté à 40 % pour les logements situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) lorsque l'option au titre de l'amortissement De Robien a été exercée. Cette disposition est applicable aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2004.
A compter de l'imposition des revenus perçus en 2006 et déclarés en 2007, le taux de la déduction forfaitaire est ramené à 26%.

 

 

Location déléguée


 Dans le cadre du dispositif De Robien, la location consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale est permise à condition que cet organisme ne fournisse pas de prestations hôtelières.


 L'organisme locataire doit être une personne morale. Il peut s'agir de l'Etat ou de ses organismes, des collectivités territoriales, de personnes de droit privé dotées d'une personnalité morale.
Échappent à ce champ d'application les sociétés de fait, les sociétés en participation, les groupements dépourvus de la personne morale, les entreprises individuelles.


 La sous-location doit être nue. La société intermédiaire ne peut fournir des meublés à l'occupant même par une location séparée. En outre, le sous-locataire doit être titulaire d'un bail.


 Dans le cadre de la location déléguée l'organisme intermédiaire ne peut fournir aucune prestation hôtelière. (Sur ce point il est nécessaire de reprendre les dispositions données par l'administration fiscale dans son instruction du 30 avril 2003 concernant les résidences avec services et le remboursement de TVA)


 La loi n'interdit pas le fait que dans certaines résidences, notamment dans les résidences pour étudiants et personnes âgées, le sous-locataire puisse bénéficier de prestations hôtelières. Ces dernières ne doivent toutefois pas être fournies par l'organisme intermédiaire, mais il peut s'agir d'une de ses filiales.

 

 

 

Obligations à respecter


 L'investisseur doit s'engager à ce que le loyer au m² mensuel n'excède pas, durant toute la durée de l'engagement de location, un plafond de loyer.

 

  • Zone A : agglomération parisienne, Côte d'Azur, agglomération genevoise
  • La zone B1 : agglomérations de plus de 250 000 habitants, la grande couronne autour de Paris, les villes d'Annecy, Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle et Saint Malo, le pourtour de la Côte d'Azur, les départements d'outremer et la Corse.
  • La zone B2 : les autres agglomérations de plus de 50 000 habitants, les autres zones frontalières ou littorales chères ou à la limite de l'Ile-de-France.
  • Zone C : reste du territoire

 


 La méthode de mesure de la surface à prendre en compte est identique à celle retenue dans le cadre de l'ancienne loi Besson. Elle s'entend de la surface habitable définie à l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8m² par logement de la surface des annexes.

 

 

RÉCAPITULATIF DE ROBIEN NEUF RECENTRE


 Amortissement :

 

  • La durée d'amortissement est limitée à 9 ans.

 

 

  • Le taux d'amortissement est de 6% les 7 premières années et de 4% les deux dernières années.

 


 Engagement de location : L'engagement de location est de 9 ans sinon l'avantage fiscal est remis en cause.


 Imputation des déficits : Les déficits imputables sur le revenu global sont limités à 10.700 euros (15.300 € en présence d'un bien soumis au régime Périssol).


 Possibilité de louer à un ascendant ou à un descendant : Possible sans suppression de l'avantage fiscal.


 Zonage : Le territoire est divisé en 4 zones A, B1, B2 et C


 Plafonds de loyers :Les loyers sont fixés à 90 % du loyer pratiqué sur le marché


 Absence de plafonds de ressources des locataires

 

 

   DE ROBIEN RÉHABILITÉ RECENTRE  

 

Le dispositif De Robien s'applique également aux acquisitions de logements anciens qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

 

 

Caractéristiques de décence


 Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.


 Les caractéristiques de décence sont :

  • la composition du logement (nombre et nature des pièces, surface habitable sous plafond, etc...)
  • l'état général du gros œuvre
  • l'étanchéité à la pluie et aux eaux de ruissellement
  • l'état de la toiture et de la charpente
  • l'état des garde-corps, rambardes, rampes de balcon ou de terrasse
  • l'absence ou présence de plomb dans les peintures et risque d'accessibilité
  • l'absence ou présence de matériaux dégradés contenant de l'amiante
  • l'électricité (sécurité et dimensionnement en fonction des équipements prévisibles)
  • le gaz (sécurité et état général)
  • l'état des réseaux d'eau
  • les installations sanitaires
  • l'état de la cuisine
  • le dispositif de chauffage
  • le dispositif de ventilation et d'ouvertures
  • les caractéristiques des parois, des menuiseries extérieures et de leur vitrage

 

Nature des travaux


 Les logements appartenant au contribuable, ou à un membre de son foyer fiscal, avant le 3 avril 2003 sont exclus du champ d'application du dispositif.


 Selon la loi, ces travaux de réhabilitation doivent permettre aux logements d'acquérir au moins 6 performances techniques suivantes :

  • respect des conditions minimales de surface et de volume habitables
  • absence de risque d'accessibilité au plomb
  • absence de flocage, calorifugeage et faux plafonds contenant de l'amiante
  • sécurité de l'installation électrique
  • sécurité de l'installation à gaz
  • évacuation des eaux usées et des eaux vannes
  • existence d'au moins une pièce spéciale pour la toilette avec une douche ou une baignoire et un lavabo alimentés en eau chaude et froide
  • existence d'un cabinet d'aisance séparé des pièces principales
  • présence de protection solaire sur les baies exposées
  • isolation des combles dans le cas où l'habitation est située sous les combles
  • ensemble constitué des fenêtres et portes-fenêtres existant ou amélioré, de caractéristiques thermique (Uw) inférieure ou égale à 2,9 W/m²K
  • présence d'un équipement de chauffage (centralisé ou individuel).

 

Conditions à respecter


 Le bénéfice de l'amortissement est subordonné au fait que le logement ne soit ni loué, ni utilisé par l'acquéreur, même à usage autre que l'habitation entre la date de son acquisition et celle du début des travaux de réhabilitation.


 La location à titre de résidence principale doit prendre effet dans les douze mois à compter de la date de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

 

 

 

Modalités d'amortissement


 Comme dans le cadre du logement neuf, les logements réhabilités bénéficient de la faculté d'amortir le coût de l'acquisition et des travaux.
L'amortissement est réalisé selon le régime De Robien recentré vu plus haut.


 La base de la déduction au titre de l'amortissement est constituée du prix d'acquisition du logement majoré des frais afférents à l'acquisition (honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre et de mutation à titre onéreux) et du montant des travaux de réhabilitation majoré des frais (frais architecte, prix d'achat des matériaux, des mémoires d'entrepreneurs salaires versés aux ouvriers et autre frais généraux) tels qu'ils auront été définis par décret.


 La période d'amortissement doit débuter à la date d'achèvement des travaux. Les travaux réalisés postérieurement à la date d'achèvement de la réhabilitation n'entrent donc pas dans la base amortissable mais ouvrent droit, selon les cas, à une déduction dégressive.

Remarque : Les frais ne doivent pas être considérés comme étant déductibles des revenus fonciers et le travail personnel de l'investisseur ne peut pas être pris en compte.

 

 

 

Déduction forfaitaire

Un taux de la déduction forfaitaire est de 26% pour les logements situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) lorsque l'option au titre de l'amortissement De Robien a été exercée.

 

 

 

Obligations déclaratives


 L'investisseur devra fournir, lors du dépôt de l'engagement de location, deux attestations établies par un professionnel avant et après les travaux.
La première attestation, établie avant les travaux, devra certifier qu'au moins deux caractéristiques majeures font que le logement ne correspond pas aux normes minimales d'habitabilité.
La seconde, devra certifier qu'après les travaux, les équipements et le confort du logement sont équivalents a ceux d'un logement neuf.


 Le professionnel doit être un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité.
La fonction de technicien de la construction est notamment assurée par les architectes et agréés en architecture, les bureaux d'études techniques, les ingénieurs conseils dans le domaine de la construction, les géomètres experts et les économistes de la construction.

 

 

   SCPI DE ROBIEN RECENTRE  

 

Les souscriptions en numéraire de parts de SCPI réalisées par des personnes physiques bénéficient aussi du dispositif De Robien sous réserve qu'elles investissent dans l'immobilier locatif.

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement instaure un nouveau régime fiscal pour les souscriptions au capital de SCPI "DE Robien" à partir du 1er septembre 2006.
On parle de SCPI "De Robien recentré".

 

 

 

Souscriptions concernées


 L'amortissement de Robien est accordé aux souscriptions en numéraire de parts de SCPI sous réserve que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer des investissements locatifs répondant aux conditions posées par la loi.
Cette nouvelle déduction peut être pratiquée immédiatement par l'associé sans avoir à attendre l'acquisition du logement ou son achèvement.
En contrepartie aucune déduction au titre de l'amortissement des logements au niveau de la SCPI ne peut plus être effectuée. En effet, dans ce nouveau dispositif, c'est au niveau du souscripteur que s'opère la déduction et non au niveau de la SCPI.


 Il peut aussi bien s'agir de souscriptions au capital initial de la société de ses augmentations de capital. Quant au nombre, il n'est pas limité.
Seules sont éligibles les souscriptions réalisées à compter du 3 avril 2003.
Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Le délai de dix huit mois court à compter de la clôture de chacune des souscriptions.

ATTENTION : Les souscriptions de parts de SCPI à capital variable sont exclues de ce champ d'application car la condition d'affectation exclusive ou intégrale des souscriptions aux investissements immobiliers, tels qu'ils sont prévus par la loi, n'est pas respectée.

 

 

 

Souscripteurs concernés


 La souscription peut être réalisée par une personne physique en direct ou bien par l'intermédiaire d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés.


 Pour bénéficier de l'avantage fiscal, la loi précise que la souscription doit être réalisée dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel de l'investisseur.


 Sont exclues du dispositif les parts de SCPI dont le droit de propriété est démembré. Si le porteur détient des parts en pleine propriété et des parts démembrées, la déduction se fera que sur les parts en pleine propriété.
Il est possible que l'Administration accepte, en cas de décès du souscripteur, la reprise de l'avantage par le conjoint survivant.


 En revanche, la déduction au titre de l'amortissement est applicable aux détenteurs de parts indivises. Dans ce cas, chaque indivisaire déduit, de la quote-part des recettes nettes de la société qui lui revient, la fraction de l'amortissement correspondant à sa quote-part indivise.

 

 

 

Nature de l'avantage fiscal


 Le propriétaire ne pourra plus prorogé le dispositif au-delà de la période initiale de 9 ans.


 L'amortissement est de 6 % / an du prix d'acquisition pendant les 7 premières années, et de 4 % / an pendant les 2 années suivantes.
Le propriétaire ne peut pas proroger le dispositif au-delà de la période de 9 ans.

Remarque :
Les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement réalisées par les SCPI pour lesquelles aucune souscription n'a été ouverte, ne donne lieu à aucune déduction ni par le souscripteur, ni par la société.
Les dépenses d'amélioration sont déductibles dans les conditions de droit commun.
Le souscripteur qui enregistre des déficits peut les imputer sur le revenu global à hauteur de 10 700 €. Le surplus s'impute sur les revenus fonciers des dix prochaines années.

 

 

    OBLIGATIONS DÉCLARATIVES  

 

Concernant le De Robien réhabilité, se référer également à la partie consacrée plus haut.

 

 

Acquisition par une personne physique (ou par une société d'attribution)


 Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents suivants :

  • une copie du bail.
    Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, le contrat de bail est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
    En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location ou de la ou des périodes prorogées, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ;
  • l'option établie sur un imprimé fourni par l'administration (imprimé n° 2044 EB)

 


 En outre, chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à l'imprimé n° 2044 S et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.


 Le contribuable qui souhaite bénéficier d'une période supplémentaire d'amortissement sans changement de locataire n'est tenu à aucune obligation déclarative spécifique.


 Lorsque le contribuable réalise plusieurs investissements pour lesquels la déduction au titre de l'amortissement est demandée, il doit satisfaire à ces obligations déclaratives pour chaque logement.


 Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de location doit être formulé sur l'imprimé n° 2044 EB fourni par l'administration et annexé à la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux à laquelle est jointe l'imprimé n° 2044 S comportant les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ainsi que les justificatifs nécessaires pour son appréciation.


 L'option du conjoint survivant doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration (voir annexe 3 de l'instruction du 21 février 2005) qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en font leur habitation principale pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.

 

 

 

Acquisition au moyen d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (hors société d'attribution)

 

 

Obligations de la société


 Les documents à produire, qui comportent l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans, sont joints selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux (Déclaration n°2044 spéciale IR 2007 et Engagement 2044 EB IR 2007).


 Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat :

  • un exemplaire de l'attestation fournie aux associés ;
  • le tableau d'amortissement mentionné au n° 190. sur lequel elle indique l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits des associés.

 


 Avant le 16 février de chaque année, la société doit fournir à chacun de ses associés une attestation (voir modèle en annexe 4 à la présente instruction) en double exemplaire justifiant, pour l'année précédente, de l'existence à son actif de logements éligibles à la déduction au titre de l'amortissement.


 Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des titres (article 2 octodecies annexe III au CGI).

 

 

 

Obligations des associés


 Les porteurs de parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement doivent s'engager à conserver lesdites parts pendant une durée de neuf ans. Cet engagement est établi selon le modèle figurant en annexe 2 à l'instruction du 21 février 2005.
L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux.
L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant ou assimilé doit être joint à la déclaration de revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.


 Pendant la durée d'application de la déduction au titre de l'amortissement, les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation fournie par la société.
Le défaut de production de ce document est sanctionné par l'amende prévue à l'article 1729 B du CGI, soit 150 €.

 

 

    REMISE EN CAUSE DE L'AMORTISSEMENT  

 


 La remise en cause de l'amortissement intervient lorsque des conditions du dispositif n'ont pas été respectées.


 En cas de cession des parts de la société non soumise à l'impôt sur les sociétés ayant réalisé l'acquisition du logement, le vendeur voit son avantage fiscal remis en cause, mais l'acquéreur peut bénéficier de de la déduction pour la période de l'engagement de location restant à courir s'il s'engage à conserver les parts jusqu'au terme de l'engagement de location de la société.


 Lorsque ces conditions n'ont pas été respectées alors que certains évènements intervenaient à l'investisseur ou aux époux soumis à imposition commune, il n'y a pas de remise en cause.
Ces évènements sont :

  • invalidité de deuxième et troisième catégorie
  • licenciement
  • décès

 


 Décès
Lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise à son profit du dispositif.
Son engagement de location est limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit.
Les amortissements pratiqués par le couple soumis à imposition commune ne sont pas remis en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l'engagement.


 Mariage, divorce ou séparation
Le mariage, le divorce ou la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d'un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d'une personne jusque là à charge et propriétaire du logement faisant l'objet de l'amortissement.
Lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans ou d'une des périodes de prolongation du régime de la déduction, il est admis que le nouveau contribuable (l'ex-époux attributaire du logement qui fait l'objet de l'amortissement, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant.
S'il ne demande pas cette reprise, les amortissements pratiqués par l'ancien contribuable font l'objet d'une remise en cause. Ces dispositions sont également applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.


 La remise en cause est différente selon :

  • que les conditions initiales n'ont pas été respectées
    Le revenu foncier de chaque année non couverte par la prescription doit être rétabli comme il aurait dû l'être en l'absence de bénéfice du régime De Robien.
    L'amortissement est réintégré et les dépenses d'amélioration sont déduites l'année de leur paiement, si cette année n'est pas prescrite.
  • que l'engagement de location n'est pas respecté
    Le revenu foncier de l'année de rupture de l'engagement est majoré des amortissements déduits au cours de la période couverte par l'engagement.
    Afin de limiter la progressivité de l'impôt le système du quotient est appliqué.
    1) Le revenu net foncier supplémentaire correspondant à la réintégration totale des amortissements est divisé par le nombre d'année de pratique de l'amortissement.
    2) Le résultat de ce calcul est réintégré au revenu net global de l'année de rupture de l'engagement du contribuable.
    3) l'impôt correspondant au revenu global augmenté de cette réintégration est calculé.
    4) l'impôt correspondant au revenu global avant réintégration est calculé.
    5) La différence entre les deux impôts est multipliée par le nombre d'années de pratique de l'amortissement. Ce résultat est le montant à acquitter pour le contribuable, augmenté le cas échéant des intérêts de retard et des pénalités, en supplément de l'impôt calculé sur son revenu net global avant réintégration.


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